Ville : Moustapha Diakhaté démonte les arguments d’Oumar Guèye…
La ville : ce que dit le Code général des Collectivités territoriales
Contrairement aux contrevérités du Porte-parole du gouvernent sénégalais le Ministre Oumar Guèye, la Ville est bien présente dans le Code général des Collectivités territoriales.
Chapitre V.- Dispositions relatives à la ville
« Article 167.- Une ville peut être instituée, par décret, pour mutualiser les compétences de plusieurs communes qui présentent une homogénéité territoriale. Ce décret détermine le nom de la ville, en situe le chef-lieu et en fixe les limites qui sont celles des communes constitutives.
Les compétences de la ville, ses ressources financières et ses rapports avec les communes qui la constituent sont déterminés par le présent chapitre.
La ville a le statut de commune.
Section 1.- Formation des organes de la ville
Article 168.- Le conseil de la ville est l’organe délibérant de la ville.
Il est composé des conseillères et des conseillers désignés, pour cinq (05) ans conformément au Code électoral. Le conseil de la ville élit, en son sein, le maire et les adjoints. Son bureau est composé du maire et des adjoints.
Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle.
Après le maire et les adjoints dans l’ordre de leur élection, les conseillers de la ville prennent rang dans l’ordre du tableau.
L’ordre du tableau est déterminé :
1. – par la date la plus ancienne des élections intervenues depuis le dernier renouvellement intégral du conseil de la ville ;
2. – entre conseillers élus le même jour, par la priorité d’âge.
Pour déterminer le nombre d’adjoints, il est fait application de l’article 93 du présent Code.
Toutefois, le nombre d’adjoints au maire d’une ville ne peut être supérieur à cinq (05). L’élection du maire de la ville qui suit le renouvellement général du conseil de la ville a lieu huit (08) jours après celle des maires des communes constituant la ville.
Les fonctions de maire de ville et de maire de commune sont incompatibles.
Section 2.- Compétences de la ville
Article 169.- La ville reçoit les compétences dans les domaines suivants :
1. le plan général d’occupation des sols, les projets d’aménagement, de lotissement, d’équipement des périmètres affectés à l’habitation ;
2. l’acceptation ou le refus des dons et legs ;
3. le budget de la ville, les crédits supplémentaires ainsi que toutes modifications du budget ;
4. les projets de la ville et la participation de la ville à leur financement ;
5. les projets d’investissement humain ;
6. les acquisitions immobilières et mobilières, les projets, plans, devis et contrats de constructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ou de tous autres investissements, concurremment avec les communes ;
7. le classement, le reclassement, l’ouverture, le redressement, l’alignement, le prolongement, l’élargissement ou la suppression des voies et places publiques ainsi que l’établissement, l’amélioration, l’entretien des pistes et chemins non classés ; 8. la création, la désaffectation ou l’agrandissement des cimetières énumérés par décret ;
9. la lutte contre les incendies ;
10. l’extension du réseau d’éclairage public ;
11. toute autre compétence décidée par les communes constituant la ville.
Article 170.- Les compétences suivantes sont transférées à la ville : – la gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité ;
– la gestion et l’entretien des hôpitaux de niveau 1;
– la participation à la couverture maladie universelle ;
– la participation à l’organisation des compétitions sportives ;
– la surveillance et la conservation des sites et monuments historiques ;
– la promotion et la valorisation des sites et monuments historiques ; – la promotion de la culture nationale et locale ;
– l’allocation et la répartition de bourses et d’aides scolaires ;
– la promotion des langues nationales et de la tradition orale ;
– l’élaboration du plan directeur d’urbanisme (PDU), du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), des plans d’urbanisme de détail des zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
– l’élaboration et l’exécution du plan de développement de la ville (PDV);
– la mise en œuvre du contrat plan avec l’État pour la réalisation de projets de développement.
Article 171.- Le maire de la ville est le représentant de la collectivité territoriale. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du conseil de la ville :
1. de conserver, d’entretenir et d’administrer les propriétés et les biens de la ville et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;
2. de gérer les revenus, de surveiller les services et la comptabilité de la ville ;
3. de préparer et de proposer le budget, d’ordonnancer les dépenses et de prescrire l’exécution des recettes ;
4. de diriger les travaux de la ville ;
5. de veiller à l’exécution des programmes de développement financés par la ville ou réalisés avec sa participation ;
6. de pourvoir aux mesures relatives à la voirie de la ville ;
7. de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux de la ville selon les règles établies par les lois et règlements ;
8. de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation de dons ou legs, d’acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le conseil de la ville ;
9. de représenter la ville en justice ;
10. de veiller à la protection de l’environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d’une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d’autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l’embellissement de la ville ;
11. de nommer aux emplois de la ville ;
12. d’apporter assistance aux lieux de culte ;
13. et, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil de la ville.
Le maire de la ville ou son délégué représente l’administration de la ville dans tous les conseils, commissions et organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois et règlements en vigueur.
Article 172.- Le maire de la ville peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses attributions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ses adjoints, à des membres du conseil de la ville.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le maire de la ville de qui elles émanent est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.
Le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement.
Article 173.- Le maire est secondé par ses adjoints qui forment avec lui le bureau de la ville.
Le bureau de la ville donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat.
Le bureau de la ville est notamment chargé :
– de l’établissement de l’ordre du jour des séances du conseil ;
– de l’assistance aux services administratifs et techniques dans la conception et la mise en œuvre des actions de développement et plus particulièrement en ce qui concerne les actions de participation populaire ;
– de surveiller la rentrée des impôts, taxes et droits de la ville, de prendre ou de proposer les mesures propres à améliorer le recouvrement ;
– de la détermination du mode d’exécution des travaux de la ville, notamment tâcheronnat, investissements humains, entreprises, régies.
Article 174.- Le secrétaire général de la ville est nommé par le maire, après avis consultatif du représentant de l’Etat, parmi les agents et fonctionnaires de la hiérarchie A de la Fonction publique, ou de niveau équivalent, dans des conditions précisées par décret.
Il assiste aux réunions du bureau, avec voix consultative. Le maire met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 175.- Dans le cas où les intérêts particuliers du maire se trouvent en opposition avec ceux de la ville, le conseil désigne un autre de ses membres pour représenter la ville, soit en justice, soit dans les contrats.
Article 176.- Le maire de la ville ou son adjoint, à défaut le représentant de l’Etat, pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte, ni de croyance.
Article 177.- Le maire de la ville prend des arrêtés à l’effet :
1. d’ordonner les mesures sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;
2. de publier à nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les habitants à leur observation.
Le maire de la ville est tenu d’assurer le respect des prescriptions de police qu’il édicte.
Article 178.- Les décisions et les arrêtés sont immédiatement adressés au représentant de l’Etat qui en assure le contrôle dans les conditions prévues au Titre V du Livre premier du présent code.
Article 179.- Les décisions et les arrêtés du maire de la ville ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d’affichage, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire de la ville.
La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l’original de la notification conservé dans les archives du siège de la ville.
Les actes pris par le maire de la ville sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu au siège de la ville. Il en est fait dépôt à la préfecture.
Article 180.- Le maire de la ville exerce la police des routes dans l’intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui concerne la circulation sur lesdites voies.
Section 3.- Finances de la ville
Paragraphe 1.- Dispositions générales
I.- Budget de la ville
Article 181.- Le budget de la ville prévoit pour une année financière toutes les recettes et les dépenses de la ville sans contraction entre les unes et les autres.
Article 182.- Le budget de la ville est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les décrets relatifs à la comptabilité publique.
II.- Vote et règlement
Article 183.- Le budget de chaque ville est proposé par le maire, voté par le conseil
de la ville et approuvé par le représentant de l’Etat.
Article 184.- En tout ce qui concerne les modalités d’approbation du budget de la ville, des budgets annexes des services publics à caractère industriel ou commercial ou des établissements publics de la ville s’appliquent les dispositions du présent code.
Paragraphe 2.- Recettes
Article 185.- Les recettes de fonctionnement de la ville sont les suivantes :
1. Les recettes fiscales
a) Les produits des impôts directs ci-après, perçus sur le territoire de la ville :
– la contribution des patentes et la taxe complémentaire y afférente ;
– la contribution foncière sur les propriétés bâties.
Toutefois, les recettes citées au point a) sont perçues par la commune si les redevables exercent leurs activités dans les infrastructures et équipements marchands.
Les modalités d’assiette et de perception de ces impôts ainsi que leurs taux sont déterminés par la loi.
b) Les produits des centimes additionnels à la contribution des patentes perçues par la ville.
L’absence de toute nouvelle proposition vaut reconduction du maximum fixé l’année précédente.
Les centimes visés au paragraphe (b) ci-dessus du présent article sont perçus sur les mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils s’appliquent.
Pour assurer la trésorerie des villes, l’Etat leur consent au début de chacun des deux premiers trimestres de l’année financière, une avance égale à 25 % des recouvrements effectués au cours de la dernière gestion connue au titre des impôts directs énumérés au paragraphe premier du présent article.
c) Les produits de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
d) Les produits des taxes sur les distributions d’essence, de gas-oil ou de tous autres carburants.
Ces taxes directes et indirectes, dont les modalités d’assiette et de perception ainsi que les taux maxima sont déterminés par la loi, sont créées par délibération du conseil de la ville dans les conditions prévues au titre V du Livre premier du présent Code.
2. Les revenus du patrimoine de la ville
Les produits de l’exploitation du domaine et des services de la ville comprennent : a) les revenus du domaine privé immobilier :
– location de bâtiments ou terrains de la ville ;
– retenues de logement et d’ameublement ;
– location des souks, loges ou stalles de boucherie, restaurants gargotes et cantines. b) les revenus du domaine public :
– produits des terrains affectés aux inhumations ;
– produits des concessions dans les cimetières.
c) les revenus divers, notamment :
– 60 % du produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de
simple police pour les contraventions et délits commis sur le territoire de la ville ; – produits des services de la ville ;
– remboursement des frais d’hospitalisation du personnel ;
– produits des expéditions des actes administratifs ;
– droit de séjour de cercueil au dépositoire ;
– produits des pompes funèbres et tarifs pour l’élévation de monument au cimetière.
3. Les contributions du fonds de dotation de la décentralisation ;
4. Les contributions des communes au budget de la ville ;
5. Toutes les autres ressources dont la perception est autorisée par les lois et règlements.
Section 4.- Relations entre la ville et les communes
Article 186.- Le maire de la ville associe le maire de la commune à l’étude des conditions générales de réalisation et à l’exécution des projets d’infrastructures et d’équipements prévus, en tout ou partie, dans les limites de la commune.
Le maire de la commune en rend compte à la plus proche séance du conseil municipal. Le maire de la commune doit aussi informer le maire de la ville des investissements entrepris dans le cadre des compétences de la commune.
Article 187.- En tout ce qui n’est pas contraire au présent chapitre, les dispositions du présent Code relatives à la commune sont applicables à la ville. »
Moustapha Diakhaté