Me Djibril WAR (APR) : «Le Président Macky peut bel et bien libérer Hissène Habré… »
Honorable, le Président Hissein Habré a recouvré la liberté cette semaine, en bénéficiant des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence décrété au Sénégal par le Président de la République du fait de la pandémie Corona 19, Covid -19. En tant que juriste, député, Président de la Commission des Lois et des Droits Humains à l’époque, au moment de la création des Chambres Africaines Extraordinaires pour juger l’ancien Président du Tchad,quels sont vos sentiments, suite à cette décision ?
Comme tout être digne de ce nom je salue cette décision pleine d’humanisme et très courageuse de la Justice sénégalaise. Une seule journée pour une personne condamnée de sortir de l’univers carcéral, de regagner son domicile, et de retrouver les siens, ses épouses, ses enfants, ses proches, après des années d’acharnement, de persécution et 7 ans de privation de liberté, n’a pas de prix. L’ancien Chef d’Etat ne me démentira point. Pour autant, il convient d’apporter quelques précisions. Comme l’a bien précisé le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, monsieur Hussein Habré a juste bénéficié d’une décision d’autorisation de sortie pour une durée 60 jours. Les raisons qui justifient cette mesure légale sont prévues par le Code de Procédure Pénale. En vertu de l’article 693 du Code de Procédure Pénale (Loi nº 2000-39 du 29 Décembre 2000) « Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, le juge d’application des peines accorde les placements à l’extérieur, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortie. Les décisions du juge d’application des peines, suite à la demande du condamné doivent être motivées. Le juge d’application des peines statue après réquisition du parquet et avis de la Commission Pénitentiaire Consultative de l’Aménagement des Peines réunie à cet effet. Un décret détermine les conditions selon lesquelles les diverses mesures prévues au présent article sont accordées et appliquées. » Il ressort de l’article 89 du Décret nº 2001-362 du 04 Mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales que: « la permission de sortie autorise un condamné à s’absenter de l’établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminé qui s’impose sur la durée de la peine en cours d’exécution. » À en croire la presse, il ressort des déclarations du Ministre Garde des Sceaux, que cette mesure est la conséquence de la consignation de tous les agents et l’interdiction des visites et des repas venant de l’extérieur et a un fondement humanitaire conforme à l’esprit d’application de la loi.
Quelles seront les conséquences immédiates, à court et long terme de cette décision ?
REPONSE: Il faut bien rappeler que cette décision comme l’a rappelé le Garde des Sceaux, n’est pas une grâce, pouvoir exclusif du Chef de l’Etat, encore moins une libération conditionnelle. Le juge a juste rendu une ordonnance qui a autorisé que l’ancien chef d’Etat Hussein Habré soit transférée à son domicile, et placé sous contrôle et sous escorte de l’Administration pénitentiaire 24 heures, cela pendant 60 jours. Elle n’est pas non plus une suspension de peine.
Honorable, les activistes et certaines associations internationales et sénégalaises de Droits de l’Homme qui ,déjà s’opposaient sous fond de menaces à cette décision, rappellent que « Hussein Habré est un prisonnier international qui a été confié au Sénégal. », suite à une décision de condamnation prononcée par les Chambres Africaines, crées par l’Union Africaine. Ces allégations devraient elles prospéreraujourd’hui, au regard des nouvelles donnes liées à la mondialisation , la géopolitique et le regain même de l’Africanisme, une préoccupation constante et présente dans la pensée et l’action même du Chef de l’Etat dans son Discours de Message à la Nation pour la Commémoration du 60 ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal ?
REPONSE : J’ai toujours été convaincu très tôt de l’esprit panafricaniste du Président Macky Sall. Je pense d ‘ailleurs qu’ entre autres valeurs et qualités qui lui ont valu l’estime, l’affection du Président Abdoulaye Wade, grand africaniste devant l’Eternel, l’africanisme du Président MackySall, ancien maoïste qu’il a amené avec lui en adhérant au PDS avait beaucoup influé dans ses rapports avec le Président Wade. Son Africanisme, comme celui de notre collègue, le député, et Vice-Président, ancien ministre des Affaires Etrangères, Cheikh Tidiane Gadio, ce n’est pas un africanisme de mauvais aloi, sous fond de gaminerie, de minauderie et autres comme c’est le cas avec ces petits activistes sénégalais. Un africaniste doit d’abord faire ses humanités, avoir une bonne culture, savoir faire la part des choses entre ce qui appartient à la patrie d’abord, la conscience nationale, avoir des repères et un vécu pour se projeter ensuite dans la sphère régionale. Autrement on n’est dans le reniement !
Mais alors, qu’est ce qui empêche le Président Macky Sall de prendre une décision de liberté définitive de cet ancien Président, un homme de refus, référence même de la jeunesse et même de l’élite africaine qui estime que concernant monsieur Hussein Habré, l’histoire a été travestie ?
Je renouvèlerai toujours mon respect envers la Justice, les décisions des juges, saluerai leur compétence et leur intégrité.Je respecte aussi le droit de toutes les victimes supposées et leurs proches, et compatis à leurs souffrances. L’occasion qui m’a été offerte d ‘avoir été par le choix du Chef de l’Etat, d’occuper ces responsabilités,m’a permis de rencontrer divers personnages et personnalités qui m’ont fait des révélations ahurissantes sur cette affaire.
Les quelles ?
Passons.
Honorable : Aujourd’hui, au vu du contexte actuel et de l’état de santé du Président Habré, n’est-il pas temps de faire recouvrer définitivement la liberté au Président Habré, de le laisser vivre au Sénégal ou de le laisser même partir dans un Etat où il pourra continuer à se soigner et y passer le reste de sa vie ?
REPONSE : Pour rappel, le Statut de Rome prévoyant la Cour Pénale Internationale avait été créé le 1er juillet 1988, date à laquelle le Statut de Rome est entré en vigueur. 121 Etats avaient ratifié le Statut de Rome, 132 autres Etats, dont la Russie et les Etats Unis avaient signé le Statut de Rome, mais ne l’ont jamais ratifié à ce jour. Beaucoup avaient dénoncé certains procédés comme le choix du Procureur de la CPI qui dépendait plus cou moins des Etats Unis. Jusqu’ici cette Cour n’avait surtout condamné que des Africains pour la plus part. Avez-vous vu ou entendu une seule fois au Sénégal ces représentants des succursales locales des associations des droits de l’homme, sous fifres de leurs maîtres occidentaux s’en offusquer et le dénoncer ? Mais comme les faits pour lesquels le Président Habré était poursuivi remontent bien avant la création de cette Cour à savoir la période du 7 juin 1982 au 1er Décembre 1990, celle-ci étant incompétente en vertu du principe général de droit du non rétroactivité de la loi nouvelle.Par conséquent, il fallait trouver une autre solution. La Belgique qui revendiquait son pouvoir de compétence universelle pour juger sur son sol tous les citoyens belges, en fait, des tchadiens pur teint qu’elle s’était empressée d ‘accorder la nationalité pour en faire des belges faisait la pression sur l’Union Africaine pour faire juger l‘ancien chef d’Etat ou l’extrader et le faire juger en Belgique. En application des Résolutions adoptées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine respectivement le 2 juillet 2006 à Banjul et le 31 janvier 2012 à Adis–Abéba, le Gouvernement de la République du Sénégal et l’Union Africaine avaient signé à Dakar, le 22 août 2012, un Accord portant sur la Création de Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. C’est ainsi que l’Assemblée Nationale du Sénégal, avait adopté la loien sa séance du mercredi 19 Décembre 2012 et promulguée par le Président de la République le 28 Décembre 2012.J’ avais été invité le 4 décembre à Adis Abeba par l’entremise du Professeur Malick Ndiaye, dans le cadre du Workshop du Cours Nouveau de l’Université de Dakarà un atelier qui avait réuni des juristes , sociologues , experts autour du thème : « Impunité, Jusqu’où l’Afrique est prête ? ». J’avais fait une présentation sur le thème « POURSUIVRE OU EXTRADER».
Honorable, pourriez-vous revenir sur les péripéties de ce procès ?
REPONSE : Après un long procès, le Président Habré avait été condamné à la prison à vie par un jugement du 30 mai 2016 pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité, tortures et viols, puis le 29 juillet 2016 à payer jusqu’à 20 millions de FCFA, ou 30.000 euros par victime. Soit 82 milliards de FCFA pour les 7400 victimes. Le jugement avait été confirmé par la Cour d’Appel le 27 Avril 2017 qui l’avait acquitté parcontre du crime du viol.Le Pourvoi en Cassation formé par les avocats du Président Habré s’était vu refuser son enregistrement par l’administrateur en charge du Greffe de la Cour Suprême. Cette décision créa l’émoi et avait été dénoncée avec vigueur par le Forum du Justiciable dont il faut saluer le courage de son Président Babacar Ba. Ce dernier considérait que cet acte constituait une violation de l’article premier de la loi organique nº 2017-09 du 17 janvier 2017 de la Cour Suprême qui dispose, en son premier tiret « La Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions ». Il faut aussi rappeler que j’avais dénoncé à l’époque à Adis Abéba la justice sélective de la Cour Pénale Internationale qui semblait n’être intéressée que par les cas d’africains poursuivis pour des crimes. J’avais appelé à une opposition énergique à l’extradition de madame Simone Gbagbo, épouse du Président Laurent Gbagbo. Plus grave, le Chad avait ouvert un procès national contre 21 accusés parmi lesquels Saleh Younous et Mahamat Djibrine, refusant ainsi d’exécuter le mandat d’arrêt décerné contre eux et l’’extradition de ces derniers devant lesChambres Africaines Extraordinaires. Ce qui constitue une flagrante violation de l’article 21 des Chambres relatif aux droits des accusés qui dispose que «Tous les accusés sont égaux devant les Chambres Africaines Extraordinaires ». Les juges de la Chambre extraordinaire auraient pu sur la base de ce vice fondamental et dirimant suspendre le procès jusqu’ à ce que l’Etat du Tchad se résigne à acheminerles ci nommés à l’audience des Chambres Africaines. Les juges des Chambres devraient ils être « plus royalistes que le « roi », ici l’Etat du Tchad qui tenait à ce procès ? En vertu de « la règle de l’identité de cause, d’objet et de personne », une même affaire ne saurait connaître deux jugements.Et que dire de l’article 9 de notre Constitution que notre cher Président, en entrant en fonction a juré de respecter et de faire respecter : « La défense est un droit absolu dans tous les Etats et à tous les degrés de la procédure » ?Peut-on alors parler du respect du droit de la défense en l’absence d’équité, condition fondamentale d’une bonne justice qui doit garantir l’égalité de tous devant la loi conformément à l’article 9 de la Constitution ? Les droits de la défense protègent en premier lieu l’accusé contre le danger né du comportement d’autres individus et notamment de l’adversaire, son plus proche collaborateur, lorsqu’il était dans les affaires au moment des faits pour lesquels il est poursuivi ? Qui plus est, c’est cet adversaire qui l’avait renversé et qui avait bien contribué au financement du procès de son ennemi dont la justice de son pays avait fait condamner à mort. L’équité n’aurait-elle pas commandé à ce que cet ancien et collaborateur du Président Habré, qui s’occupait des affaires de sécurité, de défense, nous dit-on, comparaisse, ne serait-ce qu’à titre de témoin ? On peut noter d’autres cas qui jurent avec les dispositions des Chambres Africaines Extraordinaires.
Les quelles, honorable ?
REPONSE D’abord le Président Habré avait été condamné à mort par contumace par la Cour Criminelle de Ndjamena le 15 Août 2008 pour crimes contre l’humanité, crimes de guerre et actes de torture. Or l’article 19 Non bis idem alinéa 3 portant Création des Chambres Africaines dispose : « Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 5 (crimes de génocide), 6 (crimes contre l’humanité) ,7 (crimes de guerre), 8 (torture) qui sont énumérés par l’article 4 comme crimes qui relèvent des compétences des Chambres et s’appliquent de manière cumulative ou alternative ne peut être jugé par les Chambres Africaines. »Car en vertu de « la règle de l’identité de cause, d’objet et de personne ». Une même affaire mettant en cause les mêmes parties pour un même objet saurait connaître deux jugements. D’autant plus que les faits qualifiés de crime par la loi créant les chambres sont prévus par le Code de Pénal Sénégalais par la Loi 2007-02 du 12 Février 2007 (dans la partie Titre 2 relatif au Crimes et Délits contre les Particuliers, Chapitre 2 portant Crimes et Délits contre les propriétés, Section, qu’il s’agisse du Crime de Génocide ( art 431/1, du Crime contre l’Humanité ( art 431/2), Crime de Guerre ( art 431/3)
Ensuite maître ?
À l’endroit de ces lugubres chouettes qui poussent des cris d’orfraie à l’annonce de la libération du Président Habré, nous voudrions bien rappeler les dispositions de l’article 26 relatif aux mesures de détention provisoire et exécution des peines en son alinéa 3 « Les conditions de détention que ce soit au Sénégal ou dans un autre Etat membre de l’Union Africaine sont régies par la loi de l’Etat d’exécution et conformes aux standards internationaux.L’Etat d’exécution est lié par la durée de la peine » et l’alinéa 4 « Les juridictions nationales seront en charge de toutes procédures, relatives notamment à la détention, qui pourraient survenir postérieurement à la dissolution des Chambres Africaines extraordinaires. » Faudrait-il alors faire venir un médecin pour constater la mort des Chambres Africaines Extraordinaires ayant fini la seule mission et l’unique objet pour lesquels elles semblent avoir été créés ? Ces associations ont elles opté pour une conception de traitement sélectif ou à géométrie variable selon les circonstances et la tête de la personne ? Sinon, la jurisprudence des Cours nationales et européennes de Justice, à laquelle ces messieurs font référence est abondante en la matière. Faudrait-il rappeler les affaires Pinochet, l’ancien Chef d’Etat de Chili où la Cour anglaise déclarait que « son état de santé ne permettait pas d’envisager un procès équitable dans aucun pays ni son extradition ? » Que dire aussi de l’affaire Papon, jugé pour complicité de crime de guerre et du plus grand génocide de l’histoire contre le peuple juif, avec des millions de morts dans les camps de concentration à Auswitch, Buchenwald, Dachau, Birkenau, dans les chambres à gaz, les fours crématoires, lors de la deuxième guerre mondiale , condamné et qui avait bénéficié d’une suspension de peine, « pour raison de santé et que son maintien en détention lui faisait courir « un risque vital » ?« Il y’a un temps pour l’humanité, et ce moment est arrivé. »disait le Procureur dans l’affaire Papon. Ce temps de l’humanité ne devrait pas demeurer en Afrique, berceau de l’Humanité ? Et encore dans l’affaire Habré, avec tout le respect que j’ai envers les juges des Chambres, il semble qu’il y’a eu des inobservations et des manquements très graves au stade des enquêtes préliminaires, la recherche des preuves et leur fiabilité.
Honorable, pouvez nous édifier sur ces déclarations ?
J’ai vu le reportage diffusé par une chaîne de télévision étrangères de l’expédition de monsieur Reed Brody , conseiller juridique, en fait patron de Human Right Watch, surnommé le « Chasseur des Dictateurs » au Chad je crois en 2008 . En toute liberté, tout à l’aise, il se montre devant les télévisions, dans les locaux de la Direction de la Documentation et de la Sécurité (DDS), surnommée « la police politique de répression, de torture de l’ancien Président Habré ». De simple visite de routine, on voit l’homme, en véritable directeur de cette direction épluchant des documents éparpillés, qui des procès verbaux d’interrogatoire de suspects, des listes de prisonniers et des certificats de décès. Le chasseur n’a pu cacher sa joie, nullement sensible au caractère sinistre des lieux et des souvenirs, exhibant au contraire son trophée : « C’est ce que nous cherchions depuis plus de deux ans, une véritable mine ! » Cerise sur le gâteau, plutôt suprême sacrilège en matière d’enquête surtout pour des faits supposés de génocide , ce monsieur obtint l’autorisation même des autorités du Régime en place non seulement de trier , de photographier des documents qui devaient être soigneusement mis sous scellés , mais de les amener à leur siège à New York. Plus grave, monsieur Reed et compagnies sont partis dénicher et démarcher un ancien responsable de la DDS et de la BSIR (Brigade spéciale d’Intervention Rapide, du nom de Bandjim Basndoum, qui coule un paisible séjour ou exil à Paris, devenu gérant d’un immeuble depuis des années, sans être inquiété. En lieu et place d’une arrestation suivie d’une extradition vers les Chambres africaines Extraordinaires. Après avoir confirmé la mort de nombreux détenus, suite aux tortures, interrogé sur son rôle, il s’était borné à titre de réponse de déclarer qu’il n’avait jamais assisté à une arrestation, ni aux auditions. Son travail, disait il consistait seulement à taper à transcrire les rapports faits à la main et de faire un rapport après la mort d’un prisonnier, après le constat de l’infirmier, alors qu’il avait été formellement reconnu sans hésitation dans le film reportage, par une dame comme son ancien tortionnaire sur simple présentation de sa photo et qui avait même prononcé son nom. Cette personne dans sa déposition a bien confirmé que les ordres d’arrestation provenaient de chefs suprêmes (pas un)de la DDS. Il y’avait aussi des ministres de l’UNIR qui faisaient arrêter des gens. Au niveau de la BSIR, on recevait des ordres. Pour beaucoup de personnes au niveau de la DDS, les ordres du Directeur suffisent pour procéder à des arrestations. Au vu et à l’analyse de ce qui précède, peut on penser sérieusement qu’un Chef d’Etat puisse consacrer son temps à signer des centaines d’ordres d’arrestation alors qu’il a des subordonnés qu’il peut bien mettre en service, par un simple coup de téléphone, au lieu de s’encombrer de documents si encombrants ? Enfin revenons aux charnières, ayant abrité des centaines de personnes exécutées et enterrées dans l’anonymat. Dans le reportage, on a bien entendu le sieur Reed et son acolyte reconnaître que les corps n’ont pu être identifiés. Aujourd’hui avec l’évolution et l’avancée de la Science et des procédés techniques, l’identification génétique lors des examens post mortem par des procédés de références familiales, à partir des proches des disparus, au moyen d’échantillonnages etc est devenue une pratique courante souvent utilisée lors des catastrophes avec des risques d’erreur très faibles. « Ces interprètes de l’enquêteur Hercule Poirot », le célèbre héros de la romancière Agatha Christie ont bien évité cette voie. L’on pourrait bien s’étonner que ces lieux qui pouvaient bien constituer une mine de preuves de ces faits macabres, ou à défaut, un cimetière des martyrs, ou un sanctuaire, lieu de recueillement puissent être transformés en cités et autoroutes. Les déclarations du Commandant médecin français Marc Flor engagé dans l’unité EMMIR (Elément Médical Militaire d’Intervention)comme quoi cette zone a toujours servi comme lieu de sépultures des nombreux soldats et des civils morts dans les nombreuses guerres militaires et civiles, tribales depuis les règnes des présidents Tombal baye, Mallum, Kamougue, lors des affrontements de 1979- 1980, 2006 et 2008 qu’on ne pouvait enterrer dans les cimetières au risque de s’exposer aux tirs des différentes factions qui se partageaient la ville de Ndiaména ont elles fait peur ? Et le commandant de poursuivre : « Ces morts non identifiés sont enterrés dans des fosses communes, comme cela se passe partout. Au vu de tout ce qui précède, j’ai été surpris de voir avec quelle légèreté monsieur Reed Brudy, membre d’une grande organisation internationale comme Human Right Watch, se livrer à des actes de profanation de tombe dans le seul but d’étoffer son dossier d’accusation. Si des crimes odieux ou crapuleux avaient été commis, il faudra alors les élucider par une enquête judiciaire impartiale menée avec toute l’expertise adéquate et dans le respect de la procédure…. »
Est-il envisageable que le Président puisse bénéficier de la grâce présidentielle ?
Bien sûr que Oui ! Qui l’en empêcherait ?
L’article 26 en son alinéa 3 ne dit-il pas que l’Etat d’exécution est lié par la durée de la peine ?
REPONSE : L’article 20 qui consacre l’amnistie dispose : « Que l’amnistie accordée à une personne relevant de la compétence des Chambres africaines extraordinaires pour les crimes visés aux articles 5 à 8du Président Statut ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites. ». À votre avis pourquoi cette loi n’a nullement évoqué une seule fois la grâce présidentielle ?
Je vous la repose.
Qui peut le plus peut le moins, dit-on. Si les Chambres reconnaissent que les conditions de détention , que ce soit au Sénégal ou dans un Etat membre de l’Union africaine , sont régies par les lois de l’Etat d’exécution, le Président Macky Sall ,en vertu de l’article 47 de la Constitution , norme suprême a le droit de faire grâce. Au regard des dispositions régissant les Chambres africaines Extraordinaires, je défie quiconque de démontrer le contraire ! En matière de droit communautaire, il est toujours laissé aux Etats parties signataires, la liberté, de prendre des dispositions internes dans son application, pour préserver leur souveraineté, inaliénable et imprescriptible. Il en est ainsi des textes de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), du Code de la Conférence Interafricaine des Marchés des Assurances(CIMA). Le Président pourrait bien accorder la grâce , son droit exclusif constitutionnel à toute personne, condamnée de manière définitive au Sénégal,de surcroît un ancien président qui avait choisi le Sénégal depuis trente ans,comme terre d’accueil et seconde patrie et qui a vécu de manière discrète, avec la communauté Ouakam, Il entretenait de très bonnes relations avec toutes les autorités religieuses, musulmanes et chrétiennes et coutumières .Ces dernières se sont d’ailleurs toujours offusquées des persécutions, humiliations faites à cet homme pieux, qui a été jugé et condamné. Il a déjà purgé déjà sept ans. Il est aujourd’hui vieux, âgé presque de 80 ans et gravement malade. Il s’y ajoute que son arrestation est même une violation du statut du réfugié et du droit international humanitaire en matière d’asile, en vertu de la théorie des droits acquis, au nom de la continuité de l’Etat.En effet, si l’Etat d’accueil y met fin, il est tenu de remettre les choses en l’état. Le bénéficiaire de l’asile est sous protection de l’Etat d’accueil et ne peut être ni arrêté pour quelque raison que ce soit. Car en acceptant l’asile, il avait une garantie pour sa liberté et sa sécurité. L’Etat d’accueil ne saurait le retenir contre son gré. Le Président Hussein Habré pourrait choisir alors un pays d’accueil de son choix.Autrement, ce serait une séquestration
Honorable, aviez-vous rencontré l’ancien Président Hussein Habré ?
Réponse : Oui une fois, en 2014, lors de nos missions parlementaires de visite hivernale des prisons avec les membres de la Commission des Lois et des Droits Humains que je conduisais.
Quelle image quels souvenirs retenez-vous de cet homme ?
Je me souviens d’un homme,tout habillé de blanc avec un turban laissant voir, sa frêle silhouette. Le visage souriant, l’ancien Président nous avait accueilli, debout dans sa cellule, très propre. Sur son lit étaient disposés des livres de coran bien rangés. De sa voix fluette, il nous avait souhaité la bienvenue. Après s’être réjoui de notre visite, très digne, il ne s’était pas du tout plaint de ses conditions de détention. Au contraire,il nous avait invités à remercier auprès des autorités, de la disponibilité, de l’humanisme du régisseur, et tout le personnel. Il nous avaitencouragé à perpétuer ce genre de missions. On a un peu échangé. À ma grande surprise il avait évoqué les politiques territoriales et avait beaucoup apprécié la nouvelle loi, Acte III de la Décentralisation. J’avoue que beaucoup d’entre nous, hommes comme femmes n’avaient pu contenir leur émotion. L’homme,serein,murmurait« Al Hamdoulilah, Qu’Allah le Tout Puissant qui est partout vous protège. »
Votre dernier mot honorable.
S’il m’était permis je dirai ceci : à monsieur les juges, « qu’il vous plaise prolonger de manière continue la mesure de mise en liberté du Président Habré ». Mieux, vous pouvez même lui accorder accorder la libération conditionnelle. La loi nº 2000-39 du 29 décembre du 2000 vous donne ce pouvoir, dans les conditions prévues par les articles 699,700, 701, 702 et suivants du Code de Procédure Pénale (TitreIII). En effet,pour le cas de l’ancien président condamné á perpétuité, l’article 704 alinéa 4 précité règle la question. : « Lorsque la peine en cours d’exécution est une peine perpétuelle, la durée des mesures d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix ans. » À Son Excellence El Hadji MackySall, « Grand Humaniste et Africaniste, il vous plaira d’intercéder auprès de vos pairs, Chefs d’Etat, au nom de nos valeurs africaines millénaires d’humanisme pour la libération définitive du Président Habré. Il vous plaira de leur rappeler que la condamnation à une peine d’emprisonnement à perpétuité ne doit pas se muer de fait en une condamnation à mort certaine. Qu’il y’a bien urgence et péril en la demeure que l’ancien président Habré, aujourd’hui gravement malade soit libéré. Autrement ils se placeraient tous, pour le cas de monsieur Habré dans la situation de non assistance de personne en danger de mort. »Les vociférations, les diatribes, les menaces, les pressions de ces lobbies ces terroristes des Chefs d’Etat, pour qui vous connaît, vous laissent imperturbable. Ce qui s’est prétendument passé au TCHAD est-il plus grave que ce qui s’était passé ailleurs, en Afrique, au Rwanda, dans la Région des Grands Lacs, au Soudan, en Ethiopie ? ». L’heure est au Pardon, et à la Réconciliation comme l’avaient démontré les Présidents Mandéla et Paul Kagamé, au sortir des douloureuses et sanglantes périodes que leurs peuples respectifs sont vécues.Au Peuple du Sénégal, à nos chers compatriotes : « En ces moments d’incertitude, de recueillement, de pardon face aux menaces de toutes sortes, comme le Corona Virus,à l’heure du Sursaut, constituons un bloc , un bouclier autour du Président Habré , et attendons de pied ferme, ces oiseaux picoreurs , ces vautours , ces lobbies étrangers,sans cœur ni foi, leurs chiens et bergers « Droits de l’Hommiste nationaux et tropicaux, » ces mercenaires , ces « Businessmen de l’industrie humanitaire, comme aimait les appeler le grand regretté juge Kéba Mbaye , précurseur des Droits de l’Homme en Afrique, grand défenseur du président Habré qui se gavent de l’honneur et de la dignité de nos Etats.Notre pays le Sénégal ne devrait en aucun agresser la mémoire collective des générations présentes et futures en devenant la geôle de l’Afrique.