Les Juristes Africains condamnent les comportement racistes anti-noirs
L’association des juristes africains (AJA) suite aux propos racistes relevés dans le milieu musical appelant à la violence contre les enfants blancs en France en 2018 avait considère par communique du 27 septembre 2018 que ceci était contraire au Droit,
L’AJA rappelle que la coexistence des peuples réside dans le respect mutuel et qu’il faut respecter, les hommes, tous les hommes, quelles que soit la race, la religion ou la couleur de la peau conformément à l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’homme.
C’est aussi dans le respect des droits des peuples que les nations du monde ont souscrit, par le passé aux libertés et à la lutte contre toutes formes de racisme et de discrimination, que les juristes de tous les pays et de tous bords ont le droit et le devoir de rappeler à la communauté internationale.
C’est partant du cas de l’Apartheid de l’Afrique du Sud en 1987 que l’AJA a fondé son leadership dans le domaine des droits de l’homme et de la Démocratie en Afrique.
L’AJA, dans cet esprit, lance un appel à tous les Africains d’Afrique, d’Amérique ou d’Europe à continuer à porter les valeurs culturelles positives propres au monde noir et que tous ces propos soient retirées par leur auteur car pouvant inciter à la haine, la violence et que ces propos menacent la paix sociale,
L’AJA lance dans cet esprit, un appel à toutes les communautés que la coexistence pacifique entre les races est gage de la sécurité mondiale.
Aujourd’hui la situation est inversée ce sont des noirs qui sont victimes de comportements jugés racistes (Affaire Adama TRAORE en FRANCE, des Africains maltraites en CHINE des sud-africains noirs mal traites et tout récemment le cas Georges FlOYD aux USA….)
A ce propos l’AJA rappelle aux Etats incriminés les textes fondamentaux ci-après :
I/ LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
(660 U.N.T.S. 195, entrée en vigueur le 4 janvier, 1969)
Les Etats parties à la présente convention, ont considéré que
-la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l’égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation, en vue d’atteindre l’un des buts des Nations Unies, à savoir : développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
-la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d’origine nationale,
– tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
– les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu’ils existent, et que la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514(XV) de l’Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d’y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
-la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) de l’Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité d’éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d’assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
-toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
– la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l’origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d’un même Etat,
– l’existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine,
Alarmée par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, dé ségrégation, de séparation, ou de discrimination ;
L’AJA réclame:
-toutes les mesures nécessaires pour l’élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et de nature à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d’édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,
Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’assurer le plus rapidement possible l’adoption de mesures pratiques à cette fin,
Les Nations avaient convenu de ce qui suit :
1. Dans la présente Convention, l’expression discrimination raciale vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
2/ LACONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS
Les Etats parties à la présente Convention, considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme2 et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,
Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit :
« Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
En application de ces textes l’AJA qui fait confiances aux Instituions de ces Etats, demande aux autorités compétentes de veiller aux comportements appropriés dans un Etat de Droit.
FAIT A DAKAR LE 7 JUIN 2020
LE BUREAU INTERNATIONAL