«La décision fixant la date de la DPG, viole les dispositions de l’article 97 du RIAN» (Babacar Gaye) 

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De la légalité des actes administratifs: entrée en vigueur et délais. 

LES FAITS

Dans un communiqué, le Président de l’Assemblée informe l’opinion qu’il a reçu du Président de la République, une lettre portant notification de la date de tenue de la Déclaration de Politique générale (DPG), le 6 septembre 2024.

La “décision” par laquelle le Président de la République informe l’Assemblée nationale, serait prise en vertu des dispositions de l’article 97 la loi 2002-20 du 15 mai 2002 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (RIAN), qui dispose: “L’Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la tenue de la séance”.

Auparavant, le Président de la République avait pris le décret 2024-1880 du 4 septembre 2024 portant convocation de la troisième session extraordinaire.

ANALYSE DES FAITS

Pour rappel, l’acte administratif existe dès qu’il est signé par son auteur. Sa validité et sa légalité sont appréciées dès sa signature. En revanche, il n’est opposable aux tiers qu’après son entrée en vigueur. Faisons bien la différence entre acte réglementaire et acte individuel.

Afin que le public soit informé de leur existence, les actes réglementaires sont publiés au Journal officiel (JO). Ils entrent en vigueur dès le lendemain de leur publication, sur tout le territoire.

Aussi, la décision datée du 6 septembre et informant l’Assemblée nationale de la date de la Déclaration de Politique générale retenue pour le 13 septembre 2024, doit-elle respecter les mêmes formes pour son opposabilité aux ayant droits.

De ce qui précède, retenons:

1. Le décret 2024-1880 du 4 septembre 2024 qui est un acte réglementaire, ne peut entrer en vigueur que le lendemain de sa publication au JO, le cas échéant au plus tôt le 5 septembre. A ma connaissance et à la date de la réunion du Bureau de l’Assemblée nationale, le 4 septembre, aucune édition du JO n’était disponible.

Or, c’est sur la base d’un acte administratif qui ne peut entrer en vigueur au plus tôt le 6 septembre, que l’Assemblée nationale a convoqué les députés après la réunion de son Bureau le 4 septembre, pour l’ouverture de la session extraordinaire le 5 septembre !!!

2. Si l’on tient compte de la “lettre-décision” Président de la République datée du 6 septembre, le décompte des huit (8) jours francs prescrits par l’article 97 du RIAN, pour l’information de l’Assemblée nationale, commence le 7 et se termine le 14 septembre. Et dans ce cas, la séance de la DPG ne peut se tenir régulièrement que le 15 septembre.

AVIS

1. Le décret portant convocation de la Session extraordinaire ne respecte pas les délais prescrits pour son entrée en vigueur (le lendemain de sa publication au JO). Conséquences: la convocation de la troisième session extraordinaire de l’Assemblée nationale est irrégulière. Et par voie de conséquence, tout ce qui en découle souffre de base légale.

 

2. La décision fixant la DATE de la DPG, viole les dispositions de l’article 97 du RIAN dans la mesure où, entre le 6 et le 13 septembre, il y a moins de huit jours (le DIES A QUO et le DIES AD QUEM ne font pas partie du décompte). Pour ceux qui seraient tentés de le penser, le décret N° 2024-1880 du 4 septembre ne renferme pas une information de l’Assemblée nationale fixant la date de la tenue de la DPG.

Dans un État de droit, il y a une prééminence du droit sur le pouvoir politique. Nous sommes tous soumis à un même droit fondé sur le principe du respect de ses normes (lois et règlements).

Jubal leen waay!

 

Babacar Gaye

Diplômé du cycle B de l’Enam et major de sa promotion 

Ancien député, Vice Président de l’Assemblée nationale

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