Contribution sur l’Etat du droit (Par Bernard Sagna)

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L’État de droit : il se conçoit comme la prééminence, dans un État, du droit sur le pouvoir  politique, ainsi que le respect de chacun, gouvernants et gouvernés, de la loi. 

– Le respect de la hiérarchie des normes ; 

– L’égalité des citoyens devant la loi ; 

– La séparation des pouvoirs et l’indépendance des juges à l’égard des pouvoirs  politiques. 

Montesquieu et la séparation des pouvoirs  

« Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers »

« Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». 

La Constitution de l’État, selon le célèbre Traité de droit des gens d’Emer de Vattel, « le  règlement fondamental qui détermine la manière dont l’autorité publique doit être exercée, est ce qui forme la Constitution. En elle se voit la forme sous laquelle la Nation agit en  qualité de corps politique ; comment et par qui le peuple doit être gouverné, quels sont les  droits et devoirs de ceux qui gouvernent »

Le corps politique qui est l’État, 

L’État est supérieur à la Constitution, 

La Constitution crée le Parlement et lui attribue le pouvoir de faire les lois. La Constitution du Sénégal 

Séparation des pouvoirs 

Article 88 : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir  exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la « Cour suprême », la Cour des  Comptes et les Cours et Tribunaux ». 

Article 90 : « les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs  fonctions ». 

Article 91 : « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la  Constitution et la loi ». 

Montesquieu définissait ainsi l’office du juge : « Les juges de la nation ne sont que la  bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent  modérer ni la force ni la rigueur ». 

Mais, la grande ombre de Montesquieu n’obscurcit-elle pas la vérité de notre vécu ?  N’entretient-elle pas l’illusion de l’existence de trois pouvoirs, qui, dans notre État  s’exerceraient dans une parfaite indépendance réciproque pour une bonne marche de notre vie  nationale et la sauvegarde des droits du citoyen : le législatif, l’exécutif et le judiciaire ?

Droits fondamentaux  

Préambule de la Constitution « le préambule reconnaît les droits fondamentaux tels qu’ils  sont définis dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans les autres  instruments internationaux en vigueur ». 

Article 8 de la Constitution « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les  libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs ». 

Article 9 de la Constitution « Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à lexercice dune liberté sont punies par la loi

La défense est un droit absolu dans tous les Etats et à tous les degrés de la procédure »

« Les droits humains qui sont consacrés par le droit positif sont considérés comme des  droits relatifs à la fois à la liberté de l’homme, à sa dignité et à son épanouissement »

Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de  1789 « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la  séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».  

Traités et Droit international  

« L’acte international régulièrement publié entre en vigueur en droit interne dans toutes ses  dispositions, y compris celles qui ont pour objet ou pour effet de leur conférer une portée  rétroactive »

Préambule de la Constitution : Le Peuple du Sénégal souverain, affirme « son adhésion à la  Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux  adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine,  notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du  18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la  Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 » … 

Article 98 de la Constitution « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés  ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque  accord ou traité, de son application par l’autre partie ». 

Protocole additionnel de 2005 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO sur les  droits de l’homme  

Article 9 : Compétence de la Cour  

  1. La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans  tout État membre. 

Article 10 : Saisine de la Cour :  

Peuvent saisir la Cour : 

  1. d) toute personne victime de violations des droits de l’homme ;

Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques Il a été ratifié par l’État du Sénégal le 13 février 1978. 

Article 14 

  1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice…  
  2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa  culpabilité ait été légalement établie.  
  3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux  garanties suivantes :  
  4. d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur  de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, …  e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et  l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;  g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. 

Article 17 

  1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son  domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles  atteintes. 

Article 26 

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale  protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes  les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race,  de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion,  d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

Sur le procès Ousmane SONKO / Adji SARR  

Rappel

« En matière pénale la formation de jugement est contrainte par les termes de l’acte  d’accusation pour les crimes ou les termes de la prévention pour les délits et contraventions ». 

« Une instruction judiciaire n’est ouverte et ne se poursuit qu’en partant d’un dossier  d’enquête préliminaire qui a été constitué par la police ou la gendarmerie ». 

Procédure 

En mars 2021, l’on sait que l’acte de saisine y compris les réquisitions du Procureur de la  République visait les délits de ¨viol et de menace de mort¨. 

Que l’enquête préliminaire fut confiée à la gendarmerie et d’après certaines sources, « aucun  élément matériel de l’infraction de viol n’était légalement constitué »; et que, par suite, « la  procédure devait s’arrêter à ce stade » et le dossier ¨classé sans suite¨. Toujours est-il que le  dossier fut transmis au feu Doyen des juges d’instruction d’alors.

En 2022, la procédure fut relancée par le nouveau Doyen des juges qui, après avoir convoqué  le citoyen Ousmane SONKO, supposé ¨violeur¨ d’une part et l’accusatrice, d’autre part, procédé à l’interrogatoire de quelques personnes impliquées, procédé à la confrontation de  l’accusé et de l’accusatrice et avoir convoqué les défenseurs, a clôturé le dossier par une  ordonnance de renvoi que d’aucuns ont considéré « avoir des arrière-plans politiques ». 

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar a fixé  l’audience de jugement au 16 mai 2023, sans que l’accusé, le citoyen Ousmane SONKO n’ait  reçu de citation à comparaître – formalisme protecteur des droits du justiciable – conformément aux dispositions du code de procédure pénale : 

L’article 225 « le Ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit  comparaître. Lorsque l’accusé n’est pas détenu, citation à comparaître lui est délivrée »

L’Article 238 « l’accusé qui a été mis en liberté ou qui n’a jamais été détenu se présente, au  plus tard la veille de l’audience, au greffe qui s’assure de sa représentation en justice »

L’article 239 « L’ordonnance de prise de corps est exécutée, si dûment convoqué par voie  administrative au greffe de la Chambre criminelle et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne  se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la Chambre criminelle. L’ordonnance de prise de corps est également exécutée sur décision motivée du président de  la Chambre criminelle lorsqu’il estime que la détention de l’accusé est nécessaire. Cette  décision est sans recours ». 

Dans ce contexte, l’affaire a été renvoyée par la Chambre criminelle au 23 mai 2023, tout en  ne s’assurant pas de la remise effective de la convocation à l’accusé qui, à cette audience, ne  s’est pas présenté, faute d’avoir reçu de citation à comparaître. 

Donc, l’audience s’est tenue en son absence, car en instance pénale, il ne pouvait être  représenté mais assisté par ses conseils en étant présent à l’audience. Que, par suite, il n’y a  pas eu de débat contradictoire, entachant la régularité de la procédure et le droit à un  procès équitable. Et ce, d’autant que le Procureur de la République a demandé que si le délit  de viol n’était pas retenu, de requalifier les faits qui étaient supposés criminels en faits  délictuels relevant du Tribunal correctionnel, à savoir « corruption de la jeunesse ». 

C’est dans ce contexte, qu’à l’audience du délibéré du 1er juin 2023, la Chambre criminelle du  Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar a condamné Ousmane SONKO à deux  (02) ans de prison ferme pour ¨corruption de la jeunesse¨ et aux dommages-intérêts à  verser à Adji SARR

La réaction du corps social ne s’est pas fait attendre car l’ayant ressenti comme une défiance  de la justice, du fait que les magistrats ont prononcé leur jugement « au nom du peuple  sénégalais » ; et en ayant à l’esprit la proclamation de la séparation des pouvoirs par Montesquieu « Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous ». 

Que de plus, dans notre loi fondamentale « la mission d’un tribunal est d’appliquer la loi et  non point de la transgresser ; au juge d’être au service, non pas de l’État, mais de la  justice »

Aussi, sachant qu’ « il n’y a, en principe, pas de règle qui soit immuable » ; de même qu’ « il  n’y a pas non plus de règle qui ne souffre des exceptions » ; que ces deux adages permettent,  donc, de résoudre cette situation conflictuelle.

Puisque l’ineffectivité dudit jugement s’analyse comme un rejet de la loi appliquée ; et que le  corps social entend voir le parlement représentation politique de la Nation – adopter une  « loi nouvelle », ou alors recourir au « droit communautaire » et au « droit international » qui  ont vocation à connaître de cette situation juridique inédite née du jugement rendu le 1er juin  2023 par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar. 

Qui a, apparemment, méconnu les libertés fondamentales qui correspondent à l’État de droit  et à la suprématie des normes supra législatives. Alors que, ces libertés fondamentales sont  protégées contre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire ; que, par suite, on ne peut s’appuyer que sur les normes constitutionnelles et internationales ; autrement dit, sur le « juge  constitutionnel et le juge international ». 

Moralité : il faut que les textes en vigueur soient respectés par les gouvernants et les  gouvernés, et que, notamment, la Constitution soit pour les gouvernants une charte sacrée

Enfin, pour conclure, cette contribution concourt à apaiser les mânes irrités, ainsi qu’elle vise  à rétablir la paix et la concorde nationale. 

 Bernard SAGNA

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