Cas Karim Wade : Un ancien étudiant de Ismaila Madior Fall lui rappelle le droit
Au ministre Ismaila Madior FALL, voici les raisons pour lesquelles la révision du procès de Karim WADE doit se tenir :
Aucun élément de preuve n’a été apporté par le Procureur spécial qui a néanmoins ordonné l’arrestation et le placement en garde à vue de Karim Wade, le 15 avril 2013.
Ce dernier a ensuite été déféré devant la Commission dInstruction de la CREI sur la base d’un introductif aux fins d’inculpation. Ce réquisitoire a été pris le même jour par le Procureur, pour des présumés faits d’enrichissement illicite commis dans l’exercice de fonctions de l’ancien ministre d’Etat.
La Commission d’instruction a ensuite, à l’issue de ce deuxième mandat de dépôt, pris la décision, le 16 avril 2014, de renvoyer Karim Wade devant la juridiction de jugement. Conformément à l’article 14 de la loi susmentionnée du 10 juillet 1981, le jugement de la CREI doit intervenir dans les deux mois qui suivent. Or, la source informe que la date du jugement est prévue pour le 31 juillet 2014, c’est-à-dire trois mois et demi après que l’ordonnance portant renvoi devant la juridiction de jugement a été délivrée.
Karim Wade aura donc été maintenu en détention de manière arbitraire, puisque cette incarcération ne répondait à aucun fondement juridique et relevait de ce fait, de la catégorie I des catégories applicables par le groupe de travail.
Monsieur le Ministre, la privation de liberté de Karim Wade revêt un caractère arbitraire relevant également de la catégorie III des catégories applicables par le groupe de travail. Il s’agît, en réalité, plus particulièrement de la violation de son droit à un procès juste et équitable.
Et cela porte atteinte non seulement à la constitution du Sénégal, mais aussi aux normes internationales ci-après : les articles 8, 9 et 11 de la Déclaration Universelle des Droits de lHomme (DUDH), les articles 2, 9(1), 9(4), 14(1), 14(2), 14(3)(g) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), les Principes 2, 9, 32 et 36 de « l’ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou demprisonnement ».
Du reste, d’une part, subsidiairement, la CREI est incompétente pour juger Karim Wade puisque les faits présumés en cause, se sont déroulés alors quil exerçait des fonctions officielles de Ministre de la République. Il devait dès lors bénéficier d’un privilège de juridiction, ainsi qu’en dispose larticle 101 alinéa 2, de la Constitution.
Dautre part, conformément à larticle 7 de la Loi n°81-54 du 10 juillet 1981, en cas de faits constitutifs d’enrichissement illicite visant une personne bénéficiant d’une immunité ou d’un privilège de juridiction, le dossier doit être transmis à l’autorité judiciaire compétente au stade des poursuites judiciaires.
Karim Wade aurait donc dû être jugé par la Haute Cour de Justice et non pas par la CREI, comme cela a été souligné par la Cour de Justice de la Communauté Économique des États de lAfrique de l’Ouest (CEDEAO), dans son arrêt du 22 février 2013.
En effet, au stade de l’enquête préliminaire, les avocats de Karim Wade et d’autres anciens ministres de la République du Sénégal visés par la même procédure avaient saisi la CEDEAO qui a jugé, par un arrêt du 22 février 2013, que toutes poursuites qui pourraient être exercées à l’encontre de Karim Wade incombaient à la Haute Cour de Justice. Mais l’État du Sénégal ne s’est jamais exécuté et cela, en dépit d’une notification officielle de l’arrêt qui selon l’article 62 du règlement de la Cour a force obligatoire dès son prononcé, d’une lettre du 25 mars 2013 du Président de la Commission de la CEDEAO et d’un nouvel arrêt rendu le 19 juillet 2013 rappelant que lexécution des décisions de la Cour n’est pas une faculté mais une obligation conformément à larticle 15(4) du traité révisé par la Cour de Justice de la CEDEAO.
Pis, l’article 13(1) de la Loi n°81-54 du 10 juillet 1981 écarte toute possibilité de recours sauf lorsqu’un arrêt de non-lieu est prononcé, puisqu’il peut être frappé d’appel devant la CREI par le Procureur Spécial. Il ressort des articles 3 bis (2) de la Loi n°81-53 du 10 juillet 1981, de l’article 6 (4) et (6) de la Loi n°81-54 que la personne est présumée coupable à défaut de justifier de manière suffisante lorigine licite de lenrichissement dans le temps imparti par le Procureur Spécial.
Pourtant, Karim Wade a rapporté à maintes reprises la preuve qu’il n’était pas à la tête de ces sociétés, ce qui a été complètement ignoré par le Procureur, puisque la Commission d’instruction la néanmoins renvoyé pour être jugé pour des faits d’enrichissement illicite, présumés.
Décidemment, le tropisme dudit Procureur pour condamner le sieur Karim WADE était d’une flagrance nette. A titre de preuve, ce procureur a, dans sa conférence de presse du 9 novembre 2012, avant même l’ouverture de l’enquête, violé cette présomption d’innocence pourtant généreusement consacrée par lart. 9 al. 1 du COCC sénégalais. Et cela nous rappelle, les propos du professeur Abdoul Aziz DIOUF qui, dans son article, sur l’actualité politico-judiciaire intitulé, « Faut-il bruler les facultés de droit du Sénégal ? », avait dit en ces termes : « Nul besoin d’une certaine érudition en sciences juridiques pour constater que la magistrature sénégalaise a pris en otage le droit, pour satisfaire les caprices du prince »
En plus, cette violation du droit à la présomption d’innocence a été entérinée par le Conseil Constitutionnel de la République du Sénégal, dans un arrêt du 3 mars 2014, estimant que le requérant pouvait se défendre en apportant la preuve contraire. Or, l’article 3 de la loi n°81-53 du 10 juillet 1981, dispose que la seule preuve d’une libéralité ne suffit pas pour justifier l’origine licite de biens. Ainsi est écarté le principe de la libre administration de la preuve. C’est la raison pour laquelle, l’exequatur voulu par lÉtat du Sénégal n’a eu aucune suite favorable en dehors de nos territoires.
En effet, ce dit l’Etat avait déposé une plainte contre Karim Wade, en décembre 2012, pour fraude auprès des juridictions françaises et le procureur de la République du parquet national financier a décidé, le 19 mai 2014, de classer l’affaire sans suite.
Mieux, le 5 juin 2014, la Fédération Internationale des Droits de lHomme (FIDH), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) ont émis un communiqué de presse conjoint décrivant la CREI comme une juridiction dexception violant les droits de la défense des personnes inculpées et ne garantissant pas le droit à un procès équitable conformément aux dispositions de la Charte africaine des Droits de l’homme et des Peuples (CADHP) et du PIDCP.
Monsieur le Ministre, tailleur de haute couture de la constitution, pour finir, permettez-moi, en tant que votre ancien étudiant en L3 en droit public, de vous rappeler quelques conventions internationales applicables au Sénégal en matière de lutte contre la corruption et la criminalité organisée :
la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo le 11 juillet 2003 (Convention de Maputo) et la Convention des Nations Unies contre la corruption signée à Merida le 9 novembre 2003
(Convention de Merida).
Ces conventions prévoient lincrimination d’enrichissement illicite et exigent le respect des droits de l’homme, notamment du droit au procès équitable.
Hélas, dans leur application, il en est autrement d’où tout le sens de cette affirmation du doyen Georges VEDEL en ces termes : « La loi dit ce qu’il faut faire, il ne peut pas dire ce que lon en fera »
Voici Monsieur le Ministre, quelques raisons pour lesquelles le procès de Karim Wade doit être révisé de fond en comble, tel que recommandé par le groupe de travail de droit de l’homme des Nations Unies ?
Le Secrétaire National de l’UJTL et du MEEL
Franck Daddy DIATTA