Autonomie des listes : Thierno Bocoum répond à Mounirou Sy

0

Réponse au professeur Mounirou Sy sur l’autonomie des listes…par Thierno Bocoum

Dans une contribution intitulée « Législatives: de l’autonomie de chaque liste », Mounirou Sy a fait beaucoup de confusions en tentant de faire passer l’idée selon laquelle la liste nationale serait composée de deux listes distinctes : celle des suppléants et celle des titulaires.

1- Il écrit : « Dire que la DGE n’a pas pour prérogative de se prononcer sur la recevabilité des listes pour les élections législatives, c’est méconnaître le droit. » La DGE n’a pas compétence pour déclarer recevable ou irrecevable une liste. Ce n’est même pas son rôle et elle ne s’en est jamais occupée.

En l’espèce, il s’agit plutôt d’un arrêté du ministre de l’Intérieur (arrêté N* 013389 du 30 Mai 2022).

Dans le processus électoral, les actes de la DGE, de la commission de réception et du ministre de l’intérieur sont organisés par la loi. Ce n’est pas la même chose. Sur l’acte de publication de la liste, seule la commission de réception intervient en dehors du ministre de l’Intérieur. C’est cette commission qui est chargée de la préparation de l’arrêté portant publication des candidatures déclarées recevables (art L176 al 7). C’est le ministre de l’Intérieur qui publie (art LO.183).

La DGE n’est nullement en cause et n’a pas de prérogatives décisionnelles sur la validation d’une liste.

2- Il écrit : « Maintenant, croire qu’il y a une interférence entre les deux listes qui auront un effet réflexif serait une erreur. Chaque liste est autonome. Non seulement l’article L. 178 du Code électoral le consacre (…). »

L’article L178 ne parle pas d’autonomie des listes mais plutôt des conditions d’irrecevabilité d’une liste. Les dispositions de l’article L178 ne peuvent en aucune manière justifier une quelconque autonomie de listes.

3- Il écrit : « Non seulement l’article L. 178 du Code électoral le consacre mais la jurisprudence de la Cour suprême l’a édictée.

Dans son arrêt N°31 du 24/6/2014 communément appelé « arrêt Fandène », la chambre administrative de la Cour suprême a déclaré que « la Cour d’appel, saisie d’un recours d’Augustin Tine aux fins d’annulation de la liste proportionnelle titulaire « And Deffar Thiès » pour les élections municipales, a, dans son dispositif, déclaré la liste « And Défar Thiès » de la commune de Fandène irrecevable ; qu’il y a lieu de casser partiellement l’arrêt et de limiter la recevabilité à la liste proportionnelle titulaire « And Deffar Thiès ». »

Toute décision de justice n’a pas forcément une destination jurisprudentielle. On ne peut pas parler de jurisprudence de la Cour suprême quand cette même cour donne un verdict différent sur la même question, quelques mois après sa première décision.

En effet, une seconde décision de la Cour suprême en date du 18 Septembre 2014 sur la même affaire à préciser ceci : « Qu’il résulte de l’application combinée de ces deux textes que les partis ou coalitions de partis en compétition pour l’élection des conseillers municipaux présentent deux et seulement deux listes, une liste pour le scrutin majoritaire et une liste pour le scrutin proportionnel, listes qui, pour être recevables, doivent entre autres conditions, être complète» c’est-à -dire comprendre les nombres de titulaires et de suppléants. légalement prévus pour la Commune concernée de sorte que l’irrecevabilité d’une de ces listes emporte en principe le retrait de celle-ci dans sa totalité, sans distinction possible entre ses titulaires et ses suppléants. »

Il résulte de ce considérant que «l’irrecevabilité d’une de ces listes emporte en principe le retrait de celle-ci dans sa totalité, sans distinction possible entre ses titulaires el ses suppléants. »

Pour rappel dans l’affaire Saliou Mbaye contre BBY, la première décision de la Cour suprême déclarant une irrecevabilité partielle de la liste proportionnelle n’a jamais été exécutée. Le jour du scrutin And Defar Thies n’avait pas de liste proportionnelle. Or, à l’issue des opérations de recensement des votes, la commission départementale a accordé sept sièges à la liste de Pape Saliou Mbaye, sur la liste proportionnelle qui était cependant vierge dans les bulletins de vote. Et c’est sur ces entrefaites que Pape Saliou Mbaye a introduit à la Cour d’appel un recours aux fins d’annulation de l’élection des conseillers de Fandène. Augustin Tine a déposé le sien aux fins d’annulation des sept sièges accordés à And Defar Thiès.

Par un arrêt, la Cour d’appel a rejeté tous les deux recours comme mal-fondés. Pape Saliou Mbaye et sa coalition ont par la suite introduit une requête aux fins d’appel auprès de la Cour suprême. La juridiction dans son arrêt du 18 août 2014 a finalement donné un verdict en faveur de Augustin Tine et lui donne dans le même temps les sept sièges que la commission départementale de recensement des votes avait attribués à la liste du plaignant Pape Saliou Mbaye.

Il reste évident que la liste des suppléants n’est pas dissociable de celle des titulaires. La décision d’une irrecevabilité partielle ne peut prospérer. Dans le code électoral les articles L173 Al 3 et L 154 Al 3 font référence à une liste unique communément appelée « liste nationale ».

NB :

Art L173al 3

La photo du candidat occupant le premier rang sur la liste nationale (…)

Art 154 al 3

Chaque liste de candidats au scrutin de représentation proportionnelle avec liste nationale comprend cinquante (50) candidats suppléants (…).

 

Thierno Bocoum

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra