Arrestation Sonko…Rappel des faits

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ARRESTATION D’OUSMANE SONKO 

Un rappel des faits s’impose : 

En 2021, Ousmane SONKO a été accusé de ¨viol et de menace de mort¨ par la masseuse Adji  SARR. Il y a eu une tentative de l’arrêter chez lui, en tant que député et hors le cas de  flagrance, en méconnaissant son immunité parlementaire et le droit à la présomption  d’innocence. 

Dès lors, en homme traqué, il était en droit de se défendre et d’utiliser tous les moyens pour  préserver son honneur, sa dignité de père de famille et sa vie privée consacrée par la  Constitution. 

C’est dans ce contexte, qu’en 2022, à chaque fois qu’il s’est senti menacé par l’arbitraire, qu’il a constate l’irrégularité de la procédure ou lorsqu’il a été séquestré à son domicile avant  le jugement rendu le 1er juin 2023 à la suite d’une procédure irrégulière, il a fait appel à ses  partisans par des déclarations à la défensive. 

Ainsi, arrêté à son domicile le 29 juillet 2023, sur ordre du Procureur de la République, il fut  conduit à la Sûreté urbaine et par suite, en conférence de presse, le Procureur de la  République a retenu 7 chefs d’accusation contre Ousmane SONKO dont : 

  1. Appel à l’insurrection et atteinte à la sûreté de l’État 

Pour ces infractions, le Procureur de la République devait immédiatement mettre en  mouvement l’action publique car s’agissant de menaces graves et sérieuses de nature à déstabiliser l’État avec son corollaire que « l’État est civilement responsable des dégâts et des  dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte, ou par violence, par des  attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre  les biens ». 

N’ayant pas fait arrêter l’instigateur, le Procureur de la République a procédé à une  qualification juridique erronée et ne saurait se réfugier derrière le principe d’opportunité des  poursuites. 

  1. les 5 autres chefs d’accusation 

Pour ces chefs d’accusation, le Procureur de la République ne saurait ignorer qu’ « en droit  interne, la saisine d’office est, par principe, prohibée dans tous les ordres de juridiction,  civil, pénal et administratif ». Comme l’écrivait Montesquieu « la machine jugeante est  inerte de sa nature ». Par conséquent, il revenait au justiciable de provoquer une action en  justice. 

Pour conclure que « ses poursuites ont des arrière-plans foncièrement politiques ». 

D’autant que, s’agissant de la gestion des fonds publics alloués à l’occasion de la pandémie  Covid-19, la Cour des Comptes a épinglé certaines personnes mais le Procureur de la  République ne s’est toujours pas autosaisi. 

Alors qu’aux termes de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de  1789 « les citoyens ont le droit de suivre l’emploi des deniers levés pour une contribution  publique ».

Et de rappeler que, « la référence à la hiérarchie des normes impose au gouvernement de  respecter la suprématie des conventions et des traités sur la loi » – cf. article ¨Contribution  sur l’état du droit¨ -.

Bernard SAGNA

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