Arrestation Sonko…Rappel des faits
ARRESTATION D’OUSMANE SONKO
Un rappel des faits s’impose :
En 2021, Ousmane SONKO a été accusé de ¨viol et de menace de mort¨ par la masseuse Adji SARR. Il y a eu une tentative de l’arrêter chez lui, en tant que député et hors le cas de flagrance, en méconnaissant son immunité parlementaire et le droit à la présomption d’innocence.
Dès lors, en homme traqué, il était en droit de se défendre et d’utiliser tous les moyens pour préserver son honneur, sa dignité de père de famille et sa vie privée consacrée par la Constitution.
C’est dans ce contexte, qu’en 2022, à chaque fois qu’il s’est senti menacé par l’arbitraire, qu’il a constate l’irrégularité de la procédure ou lorsqu’il a été séquestré à son domicile avant le jugement rendu le 1er juin 2023 à la suite d’une procédure irrégulière, il a fait appel à ses partisans par des déclarations à la défensive.
Ainsi, arrêté à son domicile le 29 juillet 2023, sur ordre du Procureur de la République, il fut conduit à la Sûreté urbaine et par suite, en conférence de presse, le Procureur de la République a retenu 7 chefs d’accusation contre Ousmane SONKO dont :
- Appel à l’insurrection et atteinte à la sûreté de l’État
Pour ces infractions, le Procureur de la République devait immédiatement mettre en mouvement l’action publique car s’agissant de menaces graves et sérieuses de nature à déstabiliser l’État avec son corollaire que « l’État est civilement responsable des dégâts et des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte, ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
N’ayant pas fait arrêter l’instigateur, le Procureur de la République a procédé à une qualification juridique erronée et ne saurait se réfugier derrière le principe d’opportunité des poursuites.
- les 5 autres chefs d’accusation
Pour ces chefs d’accusation, le Procureur de la République ne saurait ignorer qu’ « en droit interne, la saisine d’office est, par principe, prohibée dans tous les ordres de juridiction, civil, pénal et administratif ». Comme l’écrivait Montesquieu « la machine jugeante est inerte de sa nature ». Par conséquent, il revenait au justiciable de provoquer une action en justice.
Pour conclure que « ses poursuites ont des arrière-plans foncièrement politiques ».
D’autant que, s’agissant de la gestion des fonds publics alloués à l’occasion de la pandémie Covid-19, la Cour des Comptes a épinglé certaines personnes mais le Procureur de la République ne s’est toujours pas autosaisi.
Alors qu’aux termes de l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « les citoyens ont le droit de suivre l’emploi des deniers levés pour une contribution publique ».
Et de rappeler que, « la référence à la hiérarchie des normes impose au gouvernement de respecter la suprématie des conventions et des traités sur la loi » – cf. article ¨Contribution sur l’état du droit¨ -.
Bernard SAGNA