Affaire Adji Sarr…Diaraf Sow révèle la grosse erreur des avocats de Sonko
EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITÉ DE L’ARTICLE 180 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, ENCORE UNE ERREUR DES AVOCATS DE SONKO
LE RAPPEL DES FAITS
Ousmane Sonko qui fréquentait secrètement un salon de massage appelé Sweat Beauté SP, a été accusé de viols répétitifs et de menaces de mort par l’une des masseuses nommée Adji Sarr qui a porté plainte à la gendarmerie.
LE POINT SUR LA PROCÉDURE
Sur réquisition de la gendarmerie, un rapport médical a constaté, suite aux viols répétitifs, une destruction ancienne de l’hymen en plus d’un prélèvement vaginal de sperme sur la victime.
Ce prélèvement vaginal a été analysé par le laboratoire de biologie médicale de l’hôpital Idrissa Pouye qui a révélé, après analyse, la présence de spermatozoïdes vivants.
Le viol étant défini par l’article 320 du Code Pénal comme « Tout acte de pénétration sexuel, de quelque nature que soit, par violence, contrainte, menaces ou surprise », la présence de spermatozoïdes vivants dans un temps voisin de l’action atteste de l’existence de pénétration sexuel ayant abouti à une éjaculation.
Ousmane Sonko qui avait été inculpé pour viol a été placé sous contrôle judiciaire en attendant la fin de l’instruction soit par un non-lieu ou soit par une ordonnance de renvoi en chambre criminelle pour jugement.
Après confrontation avec la victime Adji Sarr
L’accusé Ousmane Sonko, suite à tout cela a refusé catégoriquement de se soumettre à un test ADN pour comparer son ADN à celui trouvé sur le sperme prélevé sur la victime Adji Sarr; le seul moyen, dans le cas d’espèce, qui pouvait le disculper et lui permettre d’avoir un non lieu total.
Ousmane Sonko a aussi refusé de dire au juge le pourquoi du choix de Sweet Beauté et le pourquoi du choix de Adji Sarr pour « des soins thérapeutiques ».
Suite au réquisitoire définitif du Procureur après recoupement de tous ces éléments flagrants et suspects, le Doyen des Juges a clôturé son instruction et envoyé l’affaire devant la chambre criminelle pour jugement par le biais d’une ordonnance de mise en accusation, dite ordonnances de renvoi.
ATTITUDES DES AVOCATS DE SONKO : DILATOIRE, BROUILLE OU MÉCONNAISSANCE DU DROIT ?
L’inculpé ne semblant pas vouloir aller à un procès contre Adji Sarr, a, par le biais de ses Conseils, introduit un appel contre cette ordonnance de renvoi qui l’envoie devant la chambre criminelle par le Doyen des Juges Maham Diallo.
Malheureusement pour eux, ce n’est pas possible et leur appel était destiné à être jeté dans les poubelles.
Effectivement, hormis les cas d’un refus du juge d’instruction d’accorder la liberté provisoire, le refus de permettre de faire une expertise, un complément d’expertise ou une contre-expertise ou la prise de mesures conservatoires sur ses biens, l’inculpé n’a aucun droit de faire appel à une ordonnance du juge d’instruction (Je les leur avais dit depuis le début).
L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITÉ, LE DERNIER ÉGAREMENT DES AVOCATS DE SONKO
Pour bien comprendre ce que nous allons vous expliquer, nous allons d’abord vous faire savoir le problème de droit qui se pose avec cet acte d’appel et ensuite la réponse du Code de Procédure Pénale.
LE PROBLÈME DE DROIT
La question qui mérite d’être posée dans cette affaire est la suivante : L’inculpé a-t-il les moyens juridiques de freiner une ordonnance de renvoi du juge d’instruction ?
LA RÉPONSE DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
Le Code de Procédure Pénale n’a pas préféré interdire par une disposition expresse et explicite le droit à l’inculpé d’interjeter appel contre une ordonnance du juge d’instruction et c’est cela qui a induit en erreur tous les Avocats de Ousmane Sonko qui se sont tous tiré une balle dans la tête en contestant la constitutionnalité de l’article 180 du Code de Procédure Pénale.
En effet, cet article au contraire, donne à L’inculpé les seuls droits qu’il a pour interjeter appel à une ordonnance du juge d’instruction.
Effectivement, cette disposition, sans interdire quoi que ce soit à l’inculpé, lui donne certains droits vis à vis de certaines prérogatives du juge d’instruction qu’il a la possibilité de contester devant la chambre d’accusation.
Elle sert l’inculpé et n’est avantageux que pour l’inculpé.
Donc attaquer la constitutionnalité de cette disposition, c’est se tirer une balle dans la tête de l’inculpé, si par malheur, elle était écartée du procès, bien qu’une telle hypothèse soit utopique.
Cela signifie que dans le cas utopique où le Conseil Constitutionnel donnerait raison aux Avocats de Sonko, non seulement, l’application des dispositions de l’article 180 du CPP serait écartée ce qui priverait à leur client toute possibilité d’appel futur d’une éventuelle ordonnance du juge d’instruction mais n’enfreindrait en rien l’ordonnance de renvoi du Doyen des Juges qui a été prévue non par l’article 180 du CPP mais par l’article 175 du Code de Procédure Pénale.
EN DÉFINITIVE
Seul l’écartement des dispositions de l’article 175 du CPP par voie d’exception d’inconstitutionnalité pouvait peut-être freiner l’ordonnance de renvoi du Doyen des Juges Maham Diallo de l’inculpé Ousmane Sonko devant la chambre criminelle ; ce qui est irréaliste et impossible dans la philosophie du droit étant donné que ce n’est pas imaginable qu’une instruction surtout en matière criminelle ne puisse à défaut d’un non-lieu aboutir à un procès.
Me Diaraf SOW Conseiller juridique
Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene