Scandale des armes : L’analyse pointue d’un juriste spécialiste du droit des affaires

0

Contrat de fourniture d’armement entre le Ministère de l’environnement et  la Société la Vie Commercial Brokers :  « Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas ! »  

Un contrat de fourniture d’armements conclu entre le Ministère de l’Environnement  d’une part et la société dénommée LAVIE COMMERCIAL BROKERS d’autre  part, défraie la chronique.  

Certaines voix se sont élevées, notamment un réseau de journalistes et le forum civil,  pour dénoncer la procédure d’acquisition de ces armes, qui selon eux ne respecte pas la procédure de passation des marchés.  

Le Gouvernement du Sénégal, par le biais de son porte-parole Monsieur Abdou Karim  FOFANA, a communiqué à ce sujet, à travers une argumentation soutenue et étayée  par les textes de lois qui encadrent la procédure de passation des marchés.  

En tant que juriste-consultant indépendant, notre position est d’éclairer la lanterne des  sénégalais et loin des considérations politiques, sur cette question qui a fini de faire  couler beaucoup d’encre et de salive, et donc susciter beaucoup de commentaires.  

De ce point de vue, la posture adoptée dans le cadre de cet article permettra aux uns et  aux autres de se faire une idée précise sur un sujet auquel il n’y aurait pas véritablement  matière à débattre, parce que tout simplement dénué de fondement.  

Quelle est la procédure de passation des marchés publics au Sénégal. ?  

Au Sénégal, la procédure de passation des marchés publics est décrite par le texte de  base qu’est le Code des Obligations de l’Administration (COA) complété par le décret  2020-876 du 25 mars 2020 qui complète l’article 3 du décret 2014-1212 du 22  Septembre 2014 portant Code des marchés publics modifié par le décret 2020-22 du  7 janvier 2020 qui exclut du champ d’application du Code des marchés publics les  travaux, fournitures, prestation de services et équipements réalisés pour La Défense et  la sécurité du Sénégal et classé « Secret Défense » qui sont incompatibles avec les  mesures de publicité exigées par le code des marchés publics.

La combinaison de ces différents textes permet de déterminer le régime juridique  applicable à cette procédure qui renferme d’une part un régime général applicable à  tous les marchés et d’autre part un régime exceptionnel ou dérogatoire, applicable à  certains types de marchés, en raison justement de la nature des marchés.  

La Directive 04-2005-CM-UEMOA aborde dans le même sens que la législation  sénégalaise sur les marchés publics, en faisant la dichotomie entre la procédure  générale applicable à tous les marchés publics qui est la règle et la procédure  dérogatoire qui en est l’exception.  

L’article 28 de la Directive susvisée dispose que « sous réserve des dispositions de  l’alinéa suivant, les marchés peuvent, à l’exclusion de toute autre procédure, être  passés, soit sur appel d’offres, soit par entente directe, conformément aux dispositions  des articles 29 à 38 de la présente Directive.  

L’appel d’offres ouvert est la règle ; le recours à tout autre mode de passation doit être  exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et être autorisé au préalable par l’entité  administrative chargée du contrôle des marchés publics. »  

Alors puisque c’est l’entente directe qui fait aujourd’hui l’objet de débats, les lignes  qui seront développées permettront à certains de reconsidérer leur position et à  d’autres d’apprécier objectivement la réalité des faits.  

Le recours au marché par entente directe  

Dans la dernière modification du code des marchés publics, le terme de gré à gré  a été remplacé par l’appellation entente directe qui est une modalité de passation  de marchés au même titre que les autres.  

Alors, il est important de préciser que le marché est passé par entente directe  lorsque l’autorité contractante engage, sans formalité, les discussions qui lui  paraissent utiles, avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de  services.  

Le marché par entente directe est passé dans les cas suivants :  

Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation  nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits  exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul  prestataire.  

Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé  pour des raisons techniques, artistiques. 

Dans le cas d’extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services  que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de  l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant.  

Dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances  imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais  prévus par les procédures d’appels, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui  sont à l’origine de l’urgence.  

A l’analyse d’une telle approche, l’on serait tenté de dire que l’entente directe  est une procédure de passation qui doit sa particularité au fait qu’elle passe outre  les procédés compétitifs qui pourtant sont exigés pour les autres modes de  passation.  

L’urgence impérieuse et le secret d’Etat : des circonstances incompatibles  avec le respect de délais et des règles de forme  

Il convient de rappeler que l’urgence impérieuse résulte de circonstances n’étant  pas compatibles avec le respect de délais et règles de forme exigées dans la  procédure d’appel d’offres.  

En droit de la commande publique, l’urgence se définit comme une situation de  fait qui justifie un réajustement en termes de procédure applicable. Elle doit être  imprévisible dans sa survenance, irrésistible dans ses effets et extérieure à  l’autorité qui l’invoque.  

Quant à l’expression « secret défense », elle est utilisée pour définir un niveau  d’habilitation d’accès à un document gouvernemental ou militaire restreint par  une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de  sécurité nationale.  

Le Porte-parole du Gouvernement Monsieur Abdou Karim FOFANA semble  abonder dans le même sens lorsqu’il estime que « Le contrat dont il est question a  été passé, conformément à la règlementation en vigueur.  

Il a été approuvé par les services compétents de l’Etat, sous le sceau du « secret  défense» conformément aux dispositions du décret 2020-876 du 25 mars 2020  complétant l’article 3 du décret 2014 -1212 du 22 septembre 2014 portant Code des  marchés publics, modifié par le décret 2020-22 du 7 janvier 2020 qui exclut du champ  d’application du Code des marchés publics les travaux, fournitures, prestation de 

services et équipements réalisés pour La Défense et la sécurité du Sénégal et classé «  Secret Défense » qui sont incompatibles avec les mesures de publicité exigées par le  code des marchés publics. A ce titre, les marchés estampillés « Secret-Défense » sont  passés en principe par procédure d’entente directe qui est une voie dérogatoire au  principe de l’appel d’offres qui ne permet pas de préserver le caractère confidentiel qui  s’attache à la politique d’équipement de nos forces de défense et de sécurité. 

De ce point de vue, il est clair que le Ministère de l’Environnement est à bon droit  de passer des contrats d’armement au profit des Directions en charge des Eaux, Forêts,  Chasses, Conservation des Sols et Parcs nationaux qui sont assimilés aux forces de  sécurité et de défense conformément au décret N°2021-563 du 10 mai 2021. 

 Monsieur Mamadou DIALLO  

 Juriste Consultant   Spécialiste du droit des affaires

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra